D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
9. Le denturologiste doit s’abstenir d’exercer sa profession dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité de ses services. Il ne doit pas exercer sa profession alors qu’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, d’anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
D. 1011-85, a. 9.